Peut-on filmer un patient durant une hospitalisation ou dans un but didactique ?

À quelles conditions est-il déontologiquement acceptable qu’un patient soit filmé à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation ou dans un but didactique? Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est penché sur la question.

Le Conseil national rappelle qu’il a rendu le 21 septembre 2019 un avis sur l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits, intitulé caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical.

S’agissant du traitement d’images relatives à la santé d’un patient à des fins de recherche scientifique, le Conseil national renvoie au point 3., B, du document introduction à la déontologie médicale 2019-2020.

1. Utilisation de caméras à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation

Considérant l’atteinte significative à l’intimité que constitue une surveillance par caméra, que le patient peut également ressentir comme une atteinte à sa dignité, il convient d’y recourir après une réflexion éthique et médicale approfondie. Outre le chef de service et le directeur médical, le délégué à la protection des données (DPO) de l’hôpital en est informé afin de veiller au respect des règles relatives à la protection des données.

L’état de santé du patient doit justifier une surveillance visuelle continue, que ce soit dans le but de poser un diagnostic ou de lui apporter des soins.

L’équipe de soins doit être convaincue que l’utilisation de ce matériel est de nature à contribuer à la qualité de la prise en charge et qu’un matériel de surveillance moins intrusif, par exemple un appareil de monitoring, ne peut permettre une surveillance adéquate.

Si le recours à la vidéosurveillance paraît indispensable, il convient d’en limiter les modalités d’usage à ce qui est nécessaire au vu des besoins de surveillance du patient. L’espace filmé, la période filmée, la nécessité ou non d’enregistrement, les personnes ayant accès aux images, sont autant d’aspects à envisager pour réduire au maximum l’atteinte à l’intimité du patient et favoriser son bien-être.

Les caméras ne doivent pas déforcer la relation personnelle entre les membres de l'équipe soignante et les patients, que ce soit en diminuant la fréquence des contacts ou en altérant leur spontanéité. Les examens et soins médicaux doivent toujours se dérouler dans des conditions qui préservent l’intimité de la personne.

Le patient doit être préalablement informé de l’utilisation des caméras, des raisons médicales qui motivent leur utilisation et de l’usage qui sera fait des images. Il doit être pleinement prévenu des modalités concrètes relatives à la prise d’images, à leur conservation, à leur accès, aux alternatives possibles en matière de surveillance, etc.

Le patient, ou le cas échéant son représentant, doit consentir à ce qu’il soit filmé à des fins de surveillance médicale. Le refus du patient n’entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à la volonté du patient ou de son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient et, dès que possible, il sollicite son consentement ou celui de son représentant.

Les images ne peuvent être visionnées que par un professionnel des soins de santé, compétent pour effectuer une surveillance médicale, impliqué dans les soins et dans la mesure nécessaire aux soins dont il a la charge.

Le secret médical, la protection de la vie privée, les règles relatives au traitement des données à caractère personnel et les droits du patient doivent être garantis.

2. Traitement d’images médicales des fins didactiques – Consentement écrit et éclairé

L’image relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique identifiable, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne est une donnée à caractère personnel relative à la santé dont le traitement est soumis au respect du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour traiter légalement des images relatives à la santé d’une personne identifiable, il faut également s’assurer du respect des autres législations applicables, notamment en matière de secret médical et de droit à l’image.

Tenant compte de la déontologie médicale et de la législation, le Conseil national estime qu’il convient de ne pas utiliser des données à caractère personnel (se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement) à des fins didactiques sans avoir préalablement obtenu l’accord éclairé et écrit du patient.

Si le patient consent à une telle utilisation, toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l’identification du patient, par exemple en recourant à la pseudonymisation (au sens de l’article 4, point 5), du RGPD), doivent être prises.

Afin de donner un consentement éclairé, le patient doit recevoir préalablement une information complète concernant les modalités de ce traitement d’images le concernant à des fins didactiques afin qu’il puisse en connaissance de cause y consentir ou non.

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