L’Ordre des médecins revient sur son avis de 2008 quant à la nécessité, pour le médecin coordinateur (MCC) d’une MRS, de solliciter l’accord du MG traitant d’un résident pour accéder au dossier médical de celui-ci. Cet accès par le MCC lui paraît déontologiquement justifié, dès lors qu’il est motivé par les besoins de sa mission, limité à certains contenus et traçable. Ces restrictions sont caduques si le MCC est amené à intervenir en urgence ou en cas d’indisponibilité du médecin traitant.
Début juillet, le conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur la question de l’accès au dossier médical d’un résident par le MCC de l’établissement dans l’exercice de sa mission légale. Pour l’Ordre, «la qualité des soins dispensés au sein d’une MRS implique que des mesures soient prises, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif, tenant compte des risques liés à la cohabitation d’une population de résidents fragilisés, souvent dépendants, qui présentent des pathologies diverses». Le rôle du MCC, à cette fin, lui apparait comme essentiel «notamment du point de vue de la coordination de l’activité médicale, de la concertation pluridisciplinaire, de la maîtrise du risque d’infections liées aux soins, de la qualité des soins, de l’hygiène et de la prévention». Ce pourquoi l’Ordre estime que l’accès au dossier médical par le MCC, en cette qualité, est «justifié du point de vue déontologique» moyennant qu’un trio de conditions sont bien rencontrées. Il faut que le MCC intervienne exclusivement aux fins d’accomplir les missions qui lui sont légalement confiées, que l’accès soit limité – «le dossier de soins modulaire permet que l’accès du MCC porte sur les informations ayant une incidence au niveau de l’institution», précise le Cnom – et enfin, qu’il soit traçable. Par ailleurs, l’avis de l’Ordre indique que la MRS est supposée avoir prévenu tout résident, dès le stade de l’admission, de la possibilité que ses données médicales soient un jour consultées par le médecin de l’institution dans le cadre de ses fonctions.
Exit les limites s’il doit traiter
Si dans un avis de 2008, l’Ordre stipulait que l’accès du MCC au dossier médical était exceptionnel et se faisait «à la condition déontologique d'en exprimer la demande au médecin généraliste traitant qui l'agrée», il revoit aujourd’hui cette position, et ce, dit-il, eu égard à «l’évolution de la fonction de MCC et la responsabilité qui en découle». Ce n’est pas parce qu’il peut déontologiquement se passer de sa bénédiction que le MCC doit couper les ponts avec le médecin habituel du résident, bien évidemment. Et l’Ordre d’encourager à une «concertation régulière» avec celui-ci. «Son information quant à l’exercice par le MCC de ses missions est primordiale, dans le respect de la déontologie médicale (collégialité) et du règlement général de l’activité médicale.»
L’Ordre s’intéresse enfin au cas où le MCC intervient non pas en cette qualité de coordinateur «mais au titre de médecin traitant d’un patient, dans le cadre de la continuité des soins (permanence médicale), en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin traitant ou de son remplaçant». Dans cette hypothèse, estime l’Ordre, les limites fixées à son accès au dossier médical du patient (cf. supra) ne valent pas.