Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné quels médecins sont concernés par l'enregistrement obligatoire de leur profil ADN dans la banque de données des profils ADN des intervenants créée par la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
La banque des profils ADN des intervenants a pour objectif de vérifier si l'empreinte génétique recueillie au cours d'une information judiciaire n'est pas celle d'un intervenant à l'un des stades de l'enquête, afin d'éviter de poursuivre inutilement les investigations relatives à la trace concernée.
La loi définit l'intervenant comme étant la personne qui, par sa fonction et en cette qualité, (article 2, 14°, de la loi du 22 mars 1999 précitée).
La loi prévoit que le prélèvement de l'ADN est ordonné par le procureur fédéral. L'accord de l'intervenant n'est pas requis (article 5quinquies de la loi du 22 mars 1999 précitée).
Le Roi est chargé par la loi de déterminer les intervenants ou catégories d'intervenants dont le profil ADN est enregistré (article 5quinquies de la loi du 22 mars 1999 précitée).
Tenant compte de l'atteinte à la liberté individuelle que constitue le prélèvement obligatoire d'un échantillon ADN et s'agissant du traitement de données à caractère personnel dites sensibles dans le cadre d'une banque de données, le Conseil national préconise une interprétation restrictive de la définition légale de l'intervenant.
Sur cette base et tenant compte des termes de la définition légale précitée de l'intervenant, le Conseil national émet les considérations suivantes :
1° L'intervenant est celui qui est associé de par sa fonction à une enquête pénale.
La notion de fonction implique que l'intervenant agit dans le cadre de son activité professionnelle ou d'une mission légale. Sont de ce fait exclus ceux qui interviennent sur une scène de crime en dehors de ces hypothèses.
2° La fonction de l'intervenant doit avoir pour objet la recherche de traces, l'analyse ou le traitement des traces découvertes.
Cela exclut les professionnels de santé dont la fonction n'a pas un tel objet, notamment ceux qui interviennent sur une scène de crime pour apporter des soins.
Ainsi n'est pas un intervenant au sens de la loi du 22 mars 1999 précitée le médecin d'une ambulance médicalisée intervenu sur le lieu d'un crime aux fins d'apporter des soins.
3° La Commission pour la protection de la vie privée(1) s'est dite favorable à une procédure d'enregistrement des profils ADN des intervenants dans laquelle l'acceptation de céder un échantillon d'ADN devient une condition imposée par la loi pour pouvoir exercer certaines professions ou fonctions(2).
Les restrictions légales à l'accès à une profession ou à l'exercice de celle-ci doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
Le Conseil national estime que seuls les médecins qui interviennent dans le cadre d'une mission ou d'une fonction dont l'objet est criminalistique (médecin légiste, membre d'un institut criminalistique et criminologique, expert judiciaire, etc.) peuvent dès lors être concernés.