Le financement distinct du SIAMU bruxellois est discriminatoire (Cour constitutionnelle)

L'exclusion du Service de l'Incendie et de l'Aide médicale urgente bruxellois (SIAMU) du bénéfice des dotations fédérales octroyées aux zones de secours et son financement fédéral spécifique sont discriminatoires, déclare la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu jeudi.

La Cour constitutionnelle a été saisie d'une question préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles, dans le cadre du litige opposant l'État belge à la Région de Bruxelles-Capitale et au service de secours de celle-ci, au sujet de ce financement différencié. 

La loi du 15 mai 2007 "relative à la sécurité civile" a prévu la création des zones de secours comme nouvelles entités supralocales compétentes pour la sécurité civile. En 2012, le législateur a institué des prézones, dans l'attente de la création effective des zones de secours, qui a eu lieu entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Pour le territoire des 19 communes bruxelloises, aucune zone de secours ou prézone n'a toutefois été créée : le SIAMU y a été chargé d'exercer les missions de sécurité civile.

La Cour d'appel de Bruxelles a donc été saisie d'un litige opposant l'État belge à la Région bruxelloise et au SIAMU. Ceux-ci font valoir qu'ils sont discriminés par rapport aux zones de secours et aux prézones, en ce qui concerne le financement fédéral.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle constate qu'aucun critère de répartition préétabli ne détermine à quelle part le SIAMU a droit dans le montant total des dotations fédérales qui sont octroyées aux zones de secours et au SIAMU. 

Selon la Cour, le SIAMU bruxellois et les zones de secours sont comparables, puisqu'ils sont chargés d'exercer, au niveau supralocal, les mêmes missions en matière de sécurité civile. La Haute instance juge qu'il n'est pas raisonnablement justifié que les critères de répartition s'appliquent uniquement aux zones de secours (article 69 de la loi du 15 mai 2007). 

Pour la dotation de base, ces critères donnent une indication soit des risques d'intervention et donc des frais requis (critères de la population résidentielle et active, de la superficie et des risques), soit des moyens financiers disponibles par ailleurs (critères du revenu cadastral et du revenu imposable). Pour les dotations complémentaires, les travaux préparatoires indiquent qu'il s'agit de critères objectifs, qui tiennent compte des spécificités de chaque zone. La Cour constate qu'aucun critère de répartition préétabli ne détermine la part du SIAMU dans le montant total des dotations fédérales qui sont octroyées aux zones de secours et au SIAMU.

L'isolement du SIAMU bruxellois dans une enveloppe budgétaire distincte et son exclusion des critères de répartition qui s'appliquent aux zones de secours peuvent le désavantager. 

La Cour en conclut que les articles 17, § 1er, 3°, 67, alinéa 1er, 2°, 69 et 70 de la loi du 15 mai 2007 et l'arrêté royal du 19 avril 2014 violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

En revanche, la Cour juge qu'il est raisonnablement justifié que le SIAMU n'ait pas bénéficié des dotations fédérales qui ont été octroyées aux prézones.

Mais elle pointe aussi deux autres sources de discrimination dans la législation fédérale. 

En plus des dotations fédérales, les zones de secours sont aussi financées par des dotations communales. Les communes d'une zone de secours ont la garantie qu'elles ne devront pas augmenter leur contribution, tant que le financement fédéral n'est pas égal au financement communal. Pour la répartition du financement du SIAMU entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'autorité fédérale, la Région de Bruxelles-Capitale ne bénéficie pas d'une telle garantie, ce que la Cour juge "pas raisonnablement justifié". 

Autre traitement différencié "non raisonnablement justifié" et source de discrimination dans la loi: l'absence d'octroi au SIAMU bruxellois de subsides fédéraux attribués aux zones de secours pour l'acquisition du matériel et de l'équipement nécessaires à l'exercice de leurs missions.

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